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07/05/2002 | FRANCE | N°00-10763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2002, 00-10763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydie Z..., demeurant 20, En Fournirue, 57000 Metz,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur

général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydie Z..., demeurant 20, En Fournirue, 57000 Metz,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Vautrot X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Lydie Y... , avocate, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 novembre 1999) d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Metz ayant prononcé à son encontre la peine disciplinaire de la radiation ; alors, selon le moyen :

1 / que les membres du conseil de l'ordre ayant arrêté la décision de la poursuivre ne pouvaient ensuite participer à la formation disciplinaire de jugement sauf à méconnaître les règles d'ordre public du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant dès lors d'annuler la décision entreprise, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

2 / que ne pouvaient pas non plus composer la formation de jugement les rapporteurs désignés pour instruire sur les faits, objet des poursuites disciplinaires ; de sorte qu'en refusant d'annuler la décision entreprise, la cour d'appel aurait encore violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que Mme Z... n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation des griefs qu'elle n'avait pas formulé devant la cour d'appel à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10763
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 24 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2002, pourvoi n°00-10763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10763
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