AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Marcel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... et d'avoir seulement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien d'un de ses enfants ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... qui s'était bornée à demander une contribution aux charges du mariage, n'avait pas à se prononcer sur une prestation compensatoire que sa décision excluait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.