La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°00-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2002, 00-13555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René D..., demeurant ... Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :

1 / de Mme Anne X..., épouse de Camaret, demeurant ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant 12, place des Troubadours, 13200 Arles,

3 / de Mme Gabrielle X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

5 / de M. Bert

rand X..., demeurant ... Martin,

6 / de C... Marie Christine X..., épouse A..., demeurant 23, Sprint L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René D..., demeurant ... Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit :

1 / de Mme Anne X..., épouse de Camaret, demeurant ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant 12, place des Troubadours, 13200 Arles,

3 / de Mme Gabrielle X..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ...,

5 / de M. Bertrand X..., demeurant ... Martin,

6 / de C... Marie Christine X..., épouse A..., demeurant 23, Sprint Lucke's Road, W 11 ID Londres (Grande-Bretagne),

7 / de C... Marie Pierre X..., épouse B..., demeurant ...,

8 / de M. Michel X..., demeurant ...,

9 / de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

10 / de Mlle Raphaëlle X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2000), que, débouté d'une action en revendication d'une parcelle de terrain fondée sur un acte de vente sous seing privé du 14 mai 1957, M. D... a fait assigner, aux mêmes fins, les consorts X... en invoquant la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que la bonne foi du possesseur qui a acquis par juste titre est suffisamment caractérisée par le fait pour le possesseur d'avoir cru, par erreur sur la qualité de son co-contractant, acquérir une propriété qui ne lui a pas été transmise ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que M. René D..., par erreur sur la qualité de mandataire de M. X..., avait cru acquérir une propriété qui ne lui a pas été transmise faute de pouvoir spécial du mandataire, la cour d'appel ne pouvait écarter la bonne foi sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ;

2 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, dans l'acte du 14 mai 1957, la chose promise était suffisamment déterminée dans sa nature et sa substance (une parcelle de terrain de 500 mètres carrés environ, en bordure du Vallonnet), si bien que la cour d'appel - qui n'a fait état d'aucune difficulté à établir, comme l'avait décidé le jugement du 20 novembre 1985, un document d'arpentage correspondant à la promesse de vente - n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1583 et 1589 du Code civil ;

3 / qu'il résultait en particulier des termes des courriers émanant de Mme veuve X... que la venderesse avait reconnu l'existence de l'acte signé par son mari le 14 mai 1957 et s'était référée à celui-ci et à la période de possession de 27 années qui l'avait suivi, de manière claire et non équivoque, si bien qu'en énonçant qu'à l'égard de celle-ci l'acte n'aurait pas acquis date certaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. D... n'avait jamais cru à la qualité de propriétaire de M. X..., signataire de l'acte du 14 mai 1957, puisqu'il avait toujours soutenu que ce dernier avait agi en qualité de mandataire apparent de son épouse, la cour d'appel en a déduit que M. D... ne pouvait exciper de sa bonne foi et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13555
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2002, pourvoi n°00-13555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award