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07/05/2002 | FRANCE | N°97-18313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2002, 97-18313


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même Code ;

Attendu que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer la franchise prévue au contrat garantissant la responsabilité de la société Sapec pour les travaux réalisés par elle en sous-traitan

ce, l'arrêt retient que la garantie est limitée aux dommages entrant dans le c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même Code ;

Attendu que l'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par le second de ces textes, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer la franchise prévue au contrat garantissant la responsabilité de la société Sapec pour les travaux réalisés par elle en sous-traitance, l'arrêt retient que la garantie est limitée aux dommages entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'il ajoute que, cette condition étant remplie en l'espèce, et s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire, la franchise n'est pas opposable à la société Sogea, entrepreneur principal, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal et que la clause limitant l'assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n'a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la franchise contractuelle inopposable à la Sogea, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18313
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Franchise - Inopposabilité au tiers lésé - Portée.

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Domaine d'application - Rapports entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant (non) 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Assurance responsabilité du sous-traitant - Garantie non obligatoire - Clause de franchise - Opposabilité 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Garantie - Etendue - Police couvrant la garantie décennale - Franchise à la charge de l'entrepreneur - Inopposabilité au tiers lésé - Domaine d'application.

1° L'inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du Code des assurances, ne joue que pour l'assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu'encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. Tel n'est pas le cas du sous-traitant dont la responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de ces dernières dispositions ni vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ni vis-à-vis de l'entrepreneur principal.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Travaux de bâtiment - Sous-traitant - Sous-traitant garanti comme un constructeur - Dommages de nature décennale - Effet.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Assurance responsabilité - Limitation fixée par la police - Dommages de nature décennale - Portée.

2° La clause limitant l'assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n'a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l'assurance décennale obligatoire.


Références :

Code des assurances L241-1, A243-1b Annexe 1
Code civil 1792 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-03-12, Bulletin 1997, III, n° 52, p. 33 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2002, pourvoi n°97-18313, Bull. civ. 2002 I N° 119 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 119 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.18313
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