La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2002 | FRANCE | N°99-16935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2002, 99-16935


Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;

Attendu que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (Sodecco) a consenti, par acte du 6 mars 1989, un prêt à la société Horizon quatre ; que ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., de son épouse, Mme Y...- X..., et de MM. A... et B... ; que la société emprunteuse ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque s'est retournée contre les cautions ; que Mme Y... a alors assigné la banque en nullité de son cautionnement ;

Sur le premier moyen,

pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le seco...

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;

Attendu que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (Sodecco) a consenti, par acte du 6 mars 1989, un prêt à la société Horizon quatre ; que ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., de son épouse, Mme Y...- X..., et de MM. A... et B... ; que la société emprunteuse ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque s'est retournée contre les cautions ; que Mme Y... a alors assigné la banque en nullité de son cautionnement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer que la société Sodecco avait engagé sa responsabilité à l'égard des deux derniers cofidéjusseurs, la cour d'appel a retenu que la société créancière aurait dû exiger que le cautionnement de Mme Y... soit recueilli en sa présence et se livrer, à la vue de similitude dans l'écriture des mentions manuscrites entre deux des cautions, à une expertise graphologique qui lui aurait permis de se rendre compte que la mention manuscrite précédant la signature de la caution n'avait pas été apposée par elle ;

Qu'en statuant ainsi, en imposant au créancier des obligations qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la Sodecco au paiement d'une somme à MM. A... et B..., l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16935
Date de la décision : 07/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Présence du créancier - Nécessité (non) .

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations du créancier envers la caution - Expertise graphologique pour vérification des mentions manuscrites (non)

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Expertise graphologique - Nécessité (non)

La cour d'appel qui a exigé d'une part la présence du créancier lors de l'engagement de la caution d'autre part une expertise graphologique en vue de vérifier les mentions manuscrites des cautions, a imposé au créancier des obligations qui ne lui incombaient pas.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2002, pourvoi n°99-16935, Bull. civ. 2002 I N° 122 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 122 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Garaud-Gaschignard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award