Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... ;
Attendu que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (Sodecco) a consenti, par acte du 6 mars 1989, un prêt à la société Horizon quatre ; que ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., de son épouse, Mme Y...- X..., et de MM. A... et B... ; que la société emprunteuse ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque s'est retournée contre les cautions ; que Mme Y... a alors assigné la banque en nullité de son cautionnement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer que la société Sodecco avait engagé sa responsabilité à l'égard des deux derniers cofidéjusseurs, la cour d'appel a retenu que la société créancière aurait dû exiger que le cautionnement de Mme Y... soit recueilli en sa présence et se livrer, à la vue de similitude dans l'écriture des mentions manuscrites entre deux des cautions, à une expertise graphologique qui lui aurait permis de se rendre compte que la mention manuscrite précédant la signature de la caution n'avait pas été apposée par elle ;
Qu'en statuant ainsi, en imposant au créancier des obligations qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la Sodecco au paiement d'une somme à MM. A... et B..., l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.