Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., président-directeur général de la société Jest group (la société), a affecté des parts de SICAV à la garantie solidaire du remboursement de toutes sommes que la société pourrait devoir à la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) à concurrence de 4 000 000 francs ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné M. X... en réalisation du nantissement à laquelle le débiteur s'est opposé en invoquant sa nullité, les titres nantis étant communs et son épouse n'ayant pas consenti à l'acte ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi :
1° que les dispositions de l'article 1415 du Code civil ne sont pas applicables au nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code civil ;
2° à titre subsidiaire, que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis peut se prévaloir du défaut de ce consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens ; qu'en l'espèce, seul M. X... s'est prévalu de l'absence de consentement de son épouse à l'acte de nantissement qu'il avait lui-même donné à la BNP ; qu'en privant d'effet cette sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ;
Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; que, dans le cas d'un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans le consentement exprès de l'autre, la caution, qui peut invoquer l'inopposabilité de l'acte quant à ces biens, reste seulement tenue, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.