Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé la société Gan vie à pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains et celles des sociétés Gan santé et Gan incendie accident (les assureurs) portant sur les sommes contractuellement dues à M. X..., agent général, à l'occasion de sa démission ; que M. X... a alors saisi un juge des référés sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, pour obtenir le versement, à titre provisionnel, des mêmes sommes ; que par un jugement du 4 novembre 1999, rendu postérieurement à cette demande, le juge de l'exécution a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Attendu que pour accueillir la demande de provision, l'arrêt retient que la compétence exclusive donnée au juge de l'exécution par l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ne prive pas le juge des référés du pouvoir d'accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'il en est ainsi des sommes contractuellement dues à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portée devant le juge des référés, sous le couvert d'une demande de provision, était relative à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire et relevait ainsi de la compétence exclusive du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur une demande relative à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire.