ARRÊT N° 1
Attendu que la société Saffir a consenti à Mmes X... et Z... par acte notarié du 24 novembre 1993 une promesse de vente d'un immeuble, prévoyant en garantie l'inscription du privilège du vendeur et une hypothèque de second rang sur un autre immeuble, propriété des bénéficiaires ; que par un acte du même jour, M. Y... a donné son cautionnement personnel et solidaire pour le paiement du prix de vente ; que le prix n'ayant pas été payé à la date convenue et Mmes X... et Z... ayant revendu le bien immobilier en cause ainsi que celui sur lequel elles avaient consenti une hypothèque, la société Saffir étant intervenue à la vente afin d'accorder la main-levée de ses inscriptions, la créancière a sollicité le paiement du solde des sommes dues par les débitrices principales à la caution ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'ayant, après avoir relevé que l'acte de cautionnement ne comportait d'engagement manuscrit que pour une somme correspondant au montant du prix de la vente, souverainement constaté qu'il ne résultait pas des données de l'espèce, que la caution eût eu connaissance des conditions d'intérêts et de pénalités de retard négociées entre les parties, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas retenir un engagement de la caution quant à ces accessoires ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y..., la cour d'appel retient que la société Saffir ne prouve pas que les immeubles aient été vendus à leur meilleur prix et que par le fait de la société Saffir la caution était déchargée de ses engagements de caution envers elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait de la société Saffir, qui avait mis en oeuvre ses droits de créancier et contre qui n'était alléguée aucune manoeuvre frauduleuse, avait fait perdre à la caution un droit préférentiel auquel elle aurait pu prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur les autres branches du premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.