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22/05/2002 | FRANCE | N°99-10346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-10346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris, le premier en ses deux branches, et le second en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mlle Y... a, au cours des années 1990 et 1991, remis diverses sommes à M. X..., notaire, en contrepartie de quoi elle a reçu des reconnaissances de dettes signées de celui-ci ; que, n'ayant pu obtenir le remboursement de ces sommes, et la Caisse régionale de garantie des notaires ayant refusé sa garantie, Mlle Y... a demandé la condamnation de la Chambre des notaires de Paris à lui payer une somme de 1 480 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 octobre 1998) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu, sur le second moyen, qui est préalable, d'abord, que, pour exclure toute faute de la Chambre dans l'appréciation ou l'exploitation des travaux des inspecteurs, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les inspections annuelles prévues par la loi avaient été réalisées, que ces inspections avaient révélé des anomalies justifiant des observations faites par les inspecteurs au notaire, lequel avait pris des engagements précis que M. X... avait mis en oeuvre les moyens nécessaires au redressement de la situation financière difficile de l'étude, relevée certaines années et qu'une ordonnance de référé rendue en 1992, sur saisine du président de la Chambre des notaires, avait rejeté une demande de suspension provisoire, les risques de non-représentation des fonds par le notaire n'étant pas suffisamment caractérisés ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, la cour d'appel n'ayant pas dit que le rapport d'inspection ne révélait pas l'éventualité de contraventions aux exigences de la profession, mais que seule l'enquête policière qui avait suivi la dernière inspection devait permettre de mettre en évidence les opérations de caractère "privé" auxquelles se livrait le notaire, en dehors de la comptabilité de l'étude, c'est sans commettre la dénaturation dénoncée par la deuxième branche du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; qu'il s'ensuit que le troisième grief du même moyen est inopérant et que le rejet de ce second moyen, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième, rend pareillement inopérant le premier moyen, en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10346
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-10346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10346
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