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29/05/2002 | FRANCE | N°99-21018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 2002, 99-21018


Donne acte aux consorts X... -Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1999) que par actes sous seing privé en date des 29 et 30 juillet 1982, les consorts X... -Y... ont promis de consentir un cautionnement hypothécaire au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Brest Centre, devenue Caisse de Crédit mutuel de Brest Siam et de la compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne ; que l'acte notarié d'affectation hypothécaire a été dressé le 17 févri

er 1983, puis annulé en raison de l'absence de signature des représen...

Donne acte aux consorts X... -Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1999) que par actes sous seing privé en date des 29 et 30 juillet 1982, les consorts X... -Y... ont promis de consentir un cautionnement hypothécaire au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Brest Centre, devenue Caisse de Crédit mutuel de Brest Siam et de la compagnie financière du Crédit mutuel de Bretagne ; que l'acte notarié d'affectation hypothécaire a été dressé le 17 février 1983, puis annulé en raison de l'absence de signature des représentants des banques ;
Attendu que les consorts X... -Y... font grief à l'arrêt de dire que les actes des 29 et 30 juillet 1982 valent promesse d'hypothèque faisant naître, à la charge des promettants, une obligation de faire et qu'à la suite de l'annulation de l'acte notarié cette obligation n'avait pas été exécutée, alors, selon le moyen :
1° que le promettant d'une caution hypothécaire contracte uniquement l'obligation de faire une chose, à savoir donner son cautionnement hypothécaire au bénéfice de la promesse à la demande de celui-ci ; que tout en constatant que les consorts X... -Y... avaient exécuté leur promesse d'hypothèque souscrite dans les actes de juillet 1982, en signant l'acte authentique du 17 février 1983, constatant leur cautionnement hypothécaire, la cour d'appel a considéré que cette promesse, n'ayant pu être réalisée valablement en raison de l'absence de validité de cet acte de 1983, les promettants ne pouvaient être considérés comme libérés de leurs promesse d'hypothèque ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de réalisation valable ou d'efficacité de la promesse pour considérer que les consorts X... -Y... n'étaient pas libérés de leur obligation de faire, les juges du fond, qui avaient pourtant relevé que ceux-ci avaient exécuté leurs promesses par la signature de l'acte authentique constatant leur cautionnement hypothécaire, ont privé leur décision de base légale au prix d'une confusion sur la nature et l'étendue de l'obligation de faire, incombant au promettant, au regard des articles 1134, 1142 et 2127 du Code civil ;
2° que, subsidiairement, à supposer que l'efficacité d'une promesse de caution hypothécaire puisse être prise en considération pour déterminer l'exécution par les promettants de leur engagement, les promettants, non responsables du défaut d'efficacité de leur promesse dûment respectée, doivent être tenus pour libérés de leur obligation de faire ; que tout en retenant que l'acte notarié comportant leur cautionnement hypothécaire, caractérisant l'exécution de leur promesse d'hypothèque, avait été privé de validité par la faute du notaire qui n'avait pas fait signer son acte par le représentant des banques créancières, bénéficiaires de la promesse, la cour d'appel, qui a cependant considéré que les consorts X... -Y... n'étaient pas libérés de leur promesse, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au regard de l'article 2127 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si les promesses d'affectation hypothécaire ont été exécutées par la signature de l'acte authentique, la circonstance que cet acte ait été par la suite annulé a pour effet de faire disparaître l'acte lui-même et toutes ses conséquences de fait et de droit et que les cautions ne peuvent être libérées que par la réalisation valable de la promesse souscrite, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts X... -Y... n'avaient pas exécuté l'obligation de faire contenue dans les promesses de cautionnement hypothécaire et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... -Y... font grief à l'arrêt de déclarer valable la promesse de cautionnement hypothécaire consentie par Mme Y... seule, portant sur le domicile conjugal des époux Y..., alors, selon le moyen :
1° que la promesse d'hypothèque ou de cautionnement hypothécaire est une promesse synallagmatique de contrat et constitue, de par sa nature, un acte de disposition ; qu'en décidant dès lors le contraire, pour en conclure que la promesse consentie sur le logement familial par la seule Mme Y... sans le consentement de son époux, ni requis par le notaire, ni obtenu, n'était pas entachée de nullité, la cour d'appel a violé l'article 215, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 2124 du même Code ;
2° qu'un époux ne peut disposer seul des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, les hypothèques conventionnelles ne pouvant être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent ; que pour considérer les consorts X... -Y... non libérés de leur obligation de faire, la cour d'appel s'était fondée sur le défaut de réalisation valable de la promesse d'hypothèque privée d'effet juridique en raison de sa nullité et donc sur l'absence de prise effective d'une hypothèque ; que la cour d'appel, qui avait ainsi pris en considération le défaut d'hypothèque effective au profit des banques créancières pour déclarer les promettants non libérés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations en considérant que cette promesse d'hypothèque ne requérait pas le consentement des deux époux au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 2124 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ne sont applicables qu'aux actes de disposition portant sur le domicile conjugal et que la promesse d'affectation hypothécaire ne constitue pas un acte de disposition, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21018
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Promesse - Réalisation - Annulation de l'acte authentique - Effet.

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Hypothèque - Promesse d'hypothèque.

1° La cour d'appel qui retient que si les promesses d'affectation hypothécaire ont été exécuté par la signature de l'acte authentique, la circonstance que cet acte ait été par la suite annulé a pour effet de faire disparaître l'acte lui-même et toutes ses conséquences de fait et de droit et que les cautions ne peuvent être libérées que par la réalisation valable de la promesse souscrite, en déduit exactement que les promettants n'ont pas exécuté l'obligation de faire contenue dans les promesses de cautionnement hypothécaire.

2° MARIAGE - Effets - Logement de la famille - Disposition - Concours nécessaire des deux époux - Acte de disposition - Promesse de cautionnement hypothécaire (non).

2° La promesse de cautionnement hypothécaire ne constituant pas un acte de disposition, les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ne lui sont pas applicables.


Références :

Code civil 215 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 2002, pourvoi n°99-21018, Bull. civ. 2002 III N° 118 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 118 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21018
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