Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 99-13.002 et 99-13.685 ;
Attendu que les locaux industriels appartenant à la société Meubles Saint-Hilaire ayant été endommagés par un incendie, la compagnie AXA assurances a versé à son assurée l'indemnité prévue par le contrat ; que reprochant à un tiers d'être à l'origine de cet incendie, la société Meubles Saint-Hilaire, ainsi que son assureur, en ont recherché la responsabilité et ont demandé l'indemnisation du préjudice consécutif à l'incendie ; qu'au résultat d'une décision devenue irrévocable, la société Meubles Saint-Hilaire et ce tiers ont été déclarés chacun responsable pour moitié des conséquences de l'incendie, le tiers étant condamné à payer à la société Meubles Saint-Hilaire et à son assureur la somme de 3 398 532 francs, le préjudice étant évalué à 6 797 065 francs ; qu'en cet état, la compagnie AXA a assigné son assurée en remboursement d'une partie de l'indemnité qu'elle lui avait versée ; que l'arrêt attaqué (Caen, 14 janvier 1999) a accueilli cette prétention ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Meubles Saint-Hilaire, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la compagnie AXA, alors, selon le moyen, qu'en retenant que le point de départ de la prescription biennale devait être fixé au jour de l'arrêt de la Cour de cassation ayant laissé intacte la condamnation du tiers responsable parce qu'elle devenait ainsi irrévocable, alors que la cour d'appel avait constaté que l'action en paiement de la société AXA trouvait son fondement dans la condamnation du tiers responsable du sinistre à payer une indemnité, laquelle condamnation résultait de la décision rendue par la cour d'appel de Caen le 19 janvier 1995 et que cette décision avait force de chose jugée et était exécutoire, nonobstant le recours en cassation formé à son encontre, de sorte qu'elle constituait l'événement ayant donné naissance à la demande de la société AXA et portait ainsi la date d'expiration du délai de prescription au 19 janvier 1997, la cour d'appel aurait violé l'article 500 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'action de l'assureur qui est fondée, non pas sur une stipulation particulière du contrat d'assurance, mais sur le respect du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du Code des assurances, n'est pas une action qui dérive du contrat d'assurance ; qu'elle échappe de ce fait à la prescription biennale ; que la cour d'appel ayant relevé que l'action de la compagnie AXA tendait seulement à la répartition, entre l'assureur et son assuré, de l'indemnité versée par le tiers responsable, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie AXA assurances :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 499 405 francs la condamnation de la société Meubles Saint-Hilaire au profit de cette compagnie d'assurances, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que le recours exercé contre le tiers responsable par l'assuré subrogeant primait sur celui de l'assureur subrogé, alors que l'assureur subrogé et l'assuré subrogeant sont tous deux créanciers chirographaires du tiers responsable, de sorte qu'en l'absence de texte consacrant un droit de préférence en faveur de l'un par rapport à l'autre, la répartition de l'indemnité à la charge du tiers responsable devait s'effectuer au marc le franc, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 2094 et 2095 du Code civil, et ce d'autant qu'au cas particulier, la société Meubles Saint-Hilaire avait elle-même été déclarée partiellement responsable du sinistre, de telle sorte qu'elle ne pouvait, à plus forte raison, prétendre à quelque préférence que ce soit par rapport à l'assureur qui l'avait indemnisée dans les limites de son contrat ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que l'assureur devait à son assuré la garantie totale de son dommage, même en cas de faute non-intentionnelle de sa part, énonce que la société Meubles Saint-Hilaire devait recevoir, sur l'indemnité payée par le tiers, la somme correspondant à la différence entre le montant de son préjudice et l'indemnité reçue de l'assureur, sans pouvoir prétendre conserver le solde, son dommage étant totalement indemnisé ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi de la société Meubles Saint-Hilaire : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois.