AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis Z...,
2 / Mme Georgette A..., épouse Marré,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. André X...,
2 / de Mme Chantal Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans le dénaturer, que le plan annexé au cahier des charges du lotissement n'avait d'intérêt au sens de l'article 2 de cet acte que pour connaître la forme et la contenance des lots et non les modalités d'implantation des constructions, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu en déduire que l'arrêt des travaux sollicité en référé par les époux Z... n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.