Sur le moyen unique :
Vu les articles 1214, 1215 et 1222 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 389-7 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'administrateur légal peut, dans l'intérêt de l'enfant mineur, comme le tuteur à l'égard des délibérations du conseil de famille, former un recours contre les ordonnances du juge des tutelles quel qu'ait été son avis lors de la décision ;
Attendu que, le 8 août 1997, Mme veuve Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure Stéphanie, née le 10 mars 1996, a présenté une requête au juge des tutelles à fin d'être autorisée à acquérir, pour le compte de sa fille, un bien immobilier au prix de 150 000 francs en réemploi du capital-décès perçu à la suite du décès de M. Y... ; que, par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge des tutelles a autorisé Mme Y... à réaliser cette acquisition ; que celle-ci a formé un recours au motif que l'acquisition projetée grèverait trop lourdement le budget familial, ce qui serait contraire aux intérêts de l'enfant ;
Attendu que, pour rejeter le recours, le jugement attaqué énonce que l'ordonnance déférée a donné satisfaction à Mme Y... et qu'ainsi celle-ci ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administratrice légale pouvait, dans l'intérêt de son enfant mineur, modifier l'opinion exprimée au moment de la présentation de sa requête au juge des tutelles, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.