Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 août 2000), que, pour avoir paiement de cotisations qui lui étaient dues par Mme X..., la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) sur les sommes qui devaient revenir à Mme X... en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ;
Attendu que la Carmf fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1° que faute d'avoir recherché si, à raison de la convention de tiers payant passée avec la CPAM, le médecin ne disposait pas à l'encontre de cette dernière d'un droit à paiement, distinct des droits dont disposent les malades à l'égard de la Caisse, et si ce droit à paiement ne couvrait pas l'ensemble des sommes afférentes aux différentes interventions du médecin, peu important les modalités dont ce droit à paiement peut être assorti, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2° que la circonstance que les sommes dues aux professionnels soient variables ou imprévisibles quant à leur montant et que leur existence puisse être mise en cause par la disparition de la clientèle constitue des énonciations inopérantes comme étrangères au point de savoir si un droit à paiement unique est conféré au médecin par la convention de tiers payant ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si Mme X... était liée à la Caisse par une seule convention, elle ne disposait cependant pas sur cette Caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.