Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000), que la société Natexis banques populaires (la banque) a fait pratiquer, entre les mains de la société civile immobilière Frangimo (la SCI) une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associés, au préjudice de M. X... ; que la saisie a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la banque a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner la SCI au paiement des causes de la saisie en soutenant que l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son représentant légal résultait d'une désorganisation volontaire de sa part ;
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen, réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification de la saisie avait été faite dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu que le tiers, qui n'avait pas eu connaissance de la saisie, ne pouvait ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.