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13/06/2002 | FRANCE | N°00-22021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2002, 00-22021


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000), que la société Natexis banques populaires (la banque) a fait pratiquer, entre les mains de la société civile immobilière Frangimo (la SCI) une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associés, au préjudice de M. X... ; que la saisie a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la banque a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner la SCI au paiement des causes de la saisie en soutenant que l'impossibilité de signifier l'acte à

la personne de son représentant légal résultait d'une désorganisa...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000), que la société Natexis banques populaires (la banque) a fait pratiquer, entre les mains de la société civile immobilière Frangimo (la SCI) une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associés, au préjudice de M. X... ; que la saisie a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que la banque a alors demandé à un juge de l'exécution de condamner la SCI au paiement des causes de la saisie en soutenant que l'impossibilité de signifier l'acte à la personne de son représentant légal résultait d'une désorganisation volontaire de sa part ;
Sur la première branche du premier moyen et le second moyen, réunis :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification de la saisie avait été faite dans les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu que le tiers, qui n'avait pas eu connaissance de la saisie, ne pouvait ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22021
Date de la décision : 13/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Tiers saisi n'ayant pas eu connaissance de la saisie - Déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi - Défaut - Sanction .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Acte de saisie - Signification au tiers saisi - Signification en mairie - Tiers saisi n'ayant pas eu connaissance de la saisie - Portée

Le tiers saisi qui n'a pas eu connaissance de la saisie conservatoire, la signification de celle-ci ayant été faite en mairie, ne peut ni encourir la sanction prévue par l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, ni avoir commis une négligence fautive au sens du second alinéa du même texte.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 238, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2002, pourvoi n°00-22021, Bull. civ. 2002 II N° 128 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 128 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22021
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