Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que s'il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée à raison de la contamination virale subie par un receveur, de prouver que les produits qu'il a fournis était exempts de tout vice, c'est à la condition que ce receveur démontre, d'une part, que sa contamination a fait suite à des transfusions sanguines, d'autre part, qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre ; que la cour d'appel (Rennes, 25 octobre 2000) a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui, souffrant d'une cirrhose consécutive à une hépatite C, imputait sa contamination virale, découverte en 1990, à une transfusion postopératoire réalisée quatre à cinq ans plus tôt, persistait à ne pas s'expliquer sur les autres séjours hospitaliers, interventions ou soins invasifs qu'il avait pu subir, et à ne produire aucune pièce démontrant qu'il n'avait pas été exposé à d'autres modes de contamination médicalement reconnus, tels que le séjour dans un pays endémique ou les contacts répétés avec des personnes infectées ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a décidé que le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes, devenu l'Etablissement français du sang, ne pouvait être tenu pour responsable de la contamination, bien qu'il ne démontrât pas l'innocuité de ses produits ; d'où il suit que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.