La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2002 | FRANCE | N°01-00381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2002, 01-00381


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que s'il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée à raison de la contamination virale subie par un receveur, de prouver que les produits qu'il a fournis était exempts de tout vice, c'est à la condition que ce receveur démontre, d'une part, que sa contamination a fait suite à des transfusions sanguines, d'autre part, qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre ; que la cour d'appel (Rennes, 25 octobre 2000) a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X...,

qui, souffrant d'une cirrhose consécutive à une hépatite C, ...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que s'il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée à raison de la contamination virale subie par un receveur, de prouver que les produits qu'il a fournis était exempts de tout vice, c'est à la condition que ce receveur démontre, d'une part, que sa contamination a fait suite à des transfusions sanguines, d'autre part, qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre ; que la cour d'appel (Rennes, 25 octobre 2000) a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui, souffrant d'une cirrhose consécutive à une hépatite C, imputait sa contamination virale, découverte en 1990, à une transfusion postopératoire réalisée quatre à cinq ans plus tôt, persistait à ne pas s'expliquer sur les autres séjours hospitaliers, interventions ou soins invasifs qu'il avait pu subir, et à ne produire aucune pièce démontrant qu'il n'avait pas été exposé à d'autres modes de contamination médicalement reconnus, tels que le séjour dans un pays endémique ou les contacts répétés avec des personnes infectées ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a décidé que le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes, devenu l'Etablissement français du sang, ne pouvait être tenu pour responsable de la contamination, bien qu'il ne démontrât pas l'innocuité de ses produits ; d'où il suit que le moyen, qui pris en ses deux dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00381
Date de la décision : 18/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Produits sanguins - Produits exempts de vice - Preuve - Charge .

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Responsabilité contractuelle - Produits sanguins - Contamination - Produits exempts de vice - Preuve - Charge

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination imputable à une transfusion - Produits exempts de vice - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Produits sanguins - Produits exempts de vice

S'il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée en raison de la contamination virale subie par un receveur, de prouver que les produits qu'il a fournis étaient exempts de tout vice, c'est à la condition que ce receveur démontre, d'une part, que sa contamination a fait suite à des transfusions sanguines, d'autre part, qu'il ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel ayant relevé que le demandeur, qui imputait sa contamination virale à une transfusion postopératoire réalisée quatre à cinq ans plus tôt, persistait à ne pas s'expliquer sur les autres séjours hospitaliers, interventions ou soins invasifs qu'il avait pu subir et à ne produire aucune pièce justifiant qu'il n'avait pas été exposé à d'autres modes de contamination médicalement reconnus, tel que le séjour dans un pays endémique ou les contacts répétés avec des personnes infectées, décide que le centre de transfusion ayant fourni les produits incriminés ne pouvait être tenu pour responsable, bien qu'il ne démontrât pas l'innocuité de ces produits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-07-17, Bulletin 2001, I, n° 234, p. 147 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2002, pourvoi n°01-00381, Bull. civ. 2002 I N° 169 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 169 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Boullez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00381
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award