Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 octobre 1999), que Mme de X... a donné à bail à colonat partiaire expirant le 10 novembre 1991 diverses parcelles aux époux Y..., que le bail n'a pas été renouvelé ; que les consorts de X..., coïndivisaires venant aux droits de Mme de X..., décédée, ont assigné les preneurs en paiement d'arriérés de fruits de métayage ; que les époux Y... ont demandé que l'appel soit dit irrecevable, certains des coïndivisaires ayant fait appel ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire recevable l'appel des coïndivisaires, alors que, selon le moyen, l'appel formé par l'un des indivisaires ne conserve le droit d'appel des autres qui peuvent donc exercer leur droit d'appel qu'à condition de se joindre à l'instance principale ; qu'en l'espèce, les indivisaires non appelants ont seulement été convoqués à l'instance d'appel, mais, n'ayant pas conclu, ne se sont pas joints à celle-ci ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel principal exercé par quelques indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 552 et 553 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, l'appel de certains des indivisaires produit effet à l'égard des autres du fait de l'indivisibilité entre toutes les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-3 du Code civil ;
Attendu que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu que pour dire l'appel recevable au fond, l'arrêt retient que si l'article 815-3 du Code civil postule l'unanimité, s'agissant des actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis, en revanche cette règle ne joue que dans les rapports entre indivisaires appartenant à une même indivision et ne saurait être invoquée par un tiers à l'indivision successorale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y..., défendeurs en cause d'appel, étaient en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir des coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il y a mandat tacite résultant, d'une part, d'une volonté tacite du mandataire quant à la gestion des biens indivis, ce qui ne saurait être contesté en l'espèce du fait de l'appel par lui interjeté et, d'autre part, d'une volonté tacite du mandant résultant de sa connaissance de cette gestion, ce qui ne saurait plus être remis en cause, en l'espèce, du fait de la convocation régulière des coïndivisaires non appelants à l'instance devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré du mandat tacite sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.