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19/06/2002 | FRANCE | N°01-00163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2002, 01-00163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse Le Corre, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'Institut régional du travail social, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., épouse Le Corre, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de l'Institut régional du travail social, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Institut régional du travail social, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mme X..., admise, en septembre 1988, à s'inscrire comme élève à l'Institut régional du travail social d'Arras, a été, en juin 1989, suspendue pour un an ; que l'ayant alors assigné en dommages-intérêts, elle a été déboutée ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 28 juin 1999) retient que le jury s'était déterminé en raison des résultats médiocres de la candidate et des sérieuses difficultés rencontrées par elle dans le déroulement de sa formation, que le pouvoir d'exclusion définitif dont jouissait l'établissement emportait celui d'exclure pour un an, l'absence de faute de sa part rendant inutile la recherche d'un préjudice ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'une et l'autre parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-00163
Date de la décision : 19/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 28 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2002, pourvoi n°01-00163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00163
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