AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline X..., épouse Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit :
1 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux, domicilié en cette qualité au tribunal de grande instance de Lisieux, 2 bis, boulevard Carnot, BP 7212, 14107 Lisieux,
2 / de l'ATMP de Caen, dont le siège est 1, rue Renoir, 14000 Caen,
3 / de Mlle Aline Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Micheline Y... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Aline Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Micheline X..., épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 16 avril 1999 qui a confirmé la décision du juge des tutelles ayant ouvert la tutelle de Mlle Aline Y... et désigné la directrice de l'ATMP en qualité de gérant de tutelle ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait de litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Micheline Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.