Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), que les époux X...-Y... ont fait édifier un cimetière familial sur un terrain leur appartenant ; que le terrain ayant été licité au profit de Mme Z..., les héritiers des époux X...-Y... (les consorts X...) l'ont assignée en revendication de la propriété indivise du cimetière et ont demandé l'enlèvement de trois pierres tombales posées avec l'autorisation de Mme Z... ainsi que la fixation de l'assiette d'une servitude de passage pour y accéder ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :
1° qu'un juge ne saurait appliquer les règles gouvernant l'indivision à une demande en justice ayant pour objet préalable de revendiquer l'existence de cette indivision ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 815-2 du Code civil ;
2° que toute action en revendication de propriété concernant un cimetière familial allégué indivis doit être engagée contre la totalité des indivisaires ; qu'en estimant que leur présence n'était pas nécessaire pour faire juger le droit de propriété indivis des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que tout indivisaire était recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis, quand bien même tous les coïndivisaires n'auraient pas été en la cause, et relevé que l'action en justice intentée le 16 juillet 1997 par certains des consorts X... avait pour objet la revendication de la propriété indivise du cimetière familial, l'enlèvement de pierres tombales mises en place en avril 1997 et l'élargissement de l'assiette du droit de passage permettant l'accès à ce cimetière, la cour d'appel en a déduit que l'action intentée contre Mme Z... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.