Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-19 du Code rural devenu l'article L. 422-21 du Code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 2000), que Mme X..., propriétaire d'un fonds inclus dans le territoire de l'Association communale de chasse agréée de Cresancey (l'Acca), en a fait la donation à son fils par acte du 5 septembre 1997 ; que, le 12 septembre 1997, ce dernier a demandé qu'il lui soit attribuée une action de chasse pour la campagne 1997-1998 ; que par décision du 4 octobre 1997, une assemblée générale extraordinaire a décidé du retrait du fonds du territoire de chasse ; que M. X... a assigné l'Acca afin qu'elle lui attribue une action ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 4 octobre 1997, l'Acca de Cresancey a exclu de son territoire de chasse la parcelle invoquée par M. X..., devenue sa propriété depuis la donation faite à son profit le 5 septembre 1997 par sa mère et que, dans ces conditions, il ne pouvait prétendre en l'état être membre de droit de l'Acca ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour apprécier le bien-fondé de la demande d'une action de chasse, se placer à la date à laquelle cette demande avait été formée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.