Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1998), qu'à l'occasion d'un changement de direction sur la gauche d'un véhicule conduit par Mme A..., celui-ci conduit par M. X..., assuré par la compagnie Union et Phoenix espagnol aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Suisse, circulant en sens opposé, a percuté le véhicule propriété de M. Y... assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) circulant derrière celui de Mme A... ; que passagers transportés dans le véhicule de M. Y..., les époux Z... ont été blessés et leur fille mineure Amandine tuée ; que les époux Z... ont demandé réparation de leurs préjudices aux conducteurs des véhicules impliqués et à leurs assureurs ;
Attendu que M. Y... et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident est imputable à la faute commise par M. X... et à celle commise par Mme A... dans la proportion de moitié chacun, et d'avoir condamné les consorts X... et la compagnie La Suisse d'une part, et Mme A... d'autre part, à relever et garantir M. Y... et la MAAF dans la proportion de moitié chacun des condamnations prononcées contre eux au profit des époux Z... et, après arrêt rendu le 14 mars 2000 sur omission de statuer du remboursement d'une certaine somme réglée par la MAAF aux ayants droit d'Amandine Z..., alors, selon le moyen :
1° que chacun des auteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités, auquel les juges du fond ont procédé entre les divers auteurs, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'ayant jugé qu'aucune faute n'était imputable à M. Y..., que l'accident litigieux était imputable aux fautes respectives de M. X... et de Mme A... et que le recours de M. Y... et de la MAAF devait être retenu dans son principe contre ces deux automobilistes, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... et son assureur, d'une part, et Mme A..., d'autre part, à ne relever et garantir M. Y... et la MAAF que dans la proportion de leurs responsabilités respectives, soit à concurrence de moitié chacun ; qu'elle devait prononcer la condamnation in solidum des responsables et de l'assureur à relever et garantir intégralement les condamnations prononcées contre M. Y... et la MAAF au bénéfice des époux Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1203, 1251-3° et 1382 du Code civil ;
2° que la cassation de l'arrêt du 4 novembre 1998 entraînera par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;
Et attendu que l'arrêt retient que si les trois conducteurs coïmpliqués, M. Y..., M. X... et Mme A... sont tenus in solidum d'indemniser les consorts Z..., le recours entre ceux-ci, fondé sur la démonstration d'une faute doit, eu égard au partage de la responsabilité de l'accident par moitié entre M. X... et Mme A..., être admis au profit de M. Y... et de la MAAF à concurrence de moitié à l'égard de Mme X... et de la compagnie La Suisse, d'une part, et à l'égard de Mme A... d'autre part ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte appréciation des textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.