Sur le moyen unique :
Vu les articles 20 et 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, ensemble l'article 276-3 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du Code civil ; que, selon le second, les dispositions de ladite loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'enfin, suivant le troisième, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande de révision de la prestation compensatoire allouée à son ex-épouse Mme Y... en vertu d'un jugement du 12 novembre 1985 sous la forme d'une rente viagère, aux motifs que celui-ci ne démontrait pas, en raison du niveau de ses revenus, que le maintien de la rente à son dernier montant aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que sa situation pécuniaire actuelle aurait été pour lui imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, immédiatement applicable à l'instance en révision en cours, et par des motifs ne répondant pas aux critères d'appréciation énoncés à l'article 276-3 nouveau du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.