Attendu que les époux X...-Y..., qui s'étaient mariés le 24 juin 1977, sous le régime de la séparation des biens, ont acquis en indivision le 10 mars 1986 un terrain, sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation, dont le financement a été assuré à l'aide de quatre emprunts remboursés par le mari ; qu'à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 19 mars 1992, attribuant à ce dernier la jouissance de cette maison, un arrêt définitif du 29 novembre 1994, a prononcé leur divorce ; que l'état liquidatif de leurs droits respectifs a donné lieu à diverses contestations, sur lesquelles a statué l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1998) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir, tout en lui attribuant à titre préférentiel la maison qui constituait le domicile conjugal, rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de Mme Y..., la part lui incombant sur le remboursement des emprunts, alors, selon le moyen :
1° qu'en énonçant que l'arrêt du 29 novembre 1994, avait relevé qu'après le départ de son épouse, M. X... avait dû embaucher un vendeur et une secrétaire comptable, la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° qu'en déduisant de cette décision dénaturée, l'existence d'un enrichissement sans cause excluant l'intention libérale de M. X..., l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1096 et 1371 du Code civil ;
3° qu'en indemnisant Mme Y... une seconde fois de sa collaboration à l'activité professionnelle de son mari, déjà prise en compte par l'arrêt du 29 novembre 1994, pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, si l'énonciation relevée à la première branche se trouve dans les conclusions des parties et non dans l'arrêt de divorce, l'arrêt attaqué retient, dans des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. X... ne conteste pas que, peu après le mariage, son épouse avait abandonné l'emploi salarié qu'elle occupait pour le seconder dans l'exploitation de son commerce de meubles sans être rémunérée ; que, d'autre part, après avoir souverainement estimé que Mme Y... avait ainsi apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le remboursement par le mari de la part d'emprunts incombant à l'épouse avait une contrepartie et ne pouvait être assimilé à une donation révocable ; qu'enfin, si dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt de divorce avait déjà relevé l'abandon de sa situation par Mme Y... pour seconder son mari, la simple évocation de cette circonstance de fait ne pouvait constituer une précédente indemnisation interdisant à l'arrêt attaqué de statuer sur la prise en charge définitive des emprunts litigieux ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en ses deux autres ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit qu'il était redevable à compter de l'assignation en divorce d'une indemnité de 3 800 francs par mois, au titre de son occupation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen :
1° que l'ordonnance de non-conciliation l'ayant autorisé à rester au domicile conjugal sans mettre à sa charge le paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci ne pouvait être due qu'à compter du jour où le divorce est devenu définitif, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 255, 815-9, alinéa 2, et 1542 du Code civil ;
2° qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'absence de toute indication dans l'ordonnance de non-conciliation, la jouissance du logement familial n'avait pas été laissée au mari durant l'instance en divorce, en exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage incombant à l'épouse, et si cette jouissance exclusive n'avait pas eu pour contrepartie l'importance des pensions alimentaires accordées à l'épouse et aux deux enfants du couple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil, qu'en l'absence de dispositions contraires, l'époux séparé de biens qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation, fixant le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ; qu'après avoir exactement rappelé cette règle de droit, la cour d'appel a souverainement estimé que les termes de l'ordonnance de non-conciliation ne permettaient pas de retenir que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à M. X... à titre gratuit ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que Mme Y... n'était pas tenue pour moitié au paiement des impôts sur le revenu par lui réglés au titre de l'année 1991, alors, selon le moyen, qu'ayant retenu que M. X... s'était acquitté de la part des emprunts incombant à son épouse en contrepartie de la collaboration de cette dernière à l'exploitation du fonds de commerce, l'arrêt ne pouvait énoncer, pour dispenser Mme Y... de toute contribution à l'impôt sur le revenu, qu'elle n'avait reçu aucune rémunération, de sorte que la cour d'appel a ainsi violé l'article 214 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir énoncé à bon droit que l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'espèce, l'épouse n'avait aucun revenu personnel, puisqu'elle apportait sans être rémunérée son concours à l'activité commerciale de son mari, le remboursement par M. X... de la part d'emprunts incombant à Mme Y... ne pouvant être assimilé à une rémunération imposable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.