AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic M. Edouard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble en copropriété était constitué d'un bâtiment sur rue dans lequel était projetée l'installation d'un ascenseur et d'un bâtiment sur cour auquel donnait accès un couloir contigu à l'escalier du bâtiment sur rue, et relevé que M. Y..., propriétaire d'un lot dans le bâtiment sur cour, avait reçu, avec la convocation à l'assemblée générale du 19 Avril 1995, divers documents, notamment le descriptif des travaux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si les autres copropriétaires avaient reçu en temps utile les éléments d'information prescrits par l'article 11-4 du décret du 17 Mars 1967, a pu retenir que M. Y... n'était appelé, en raison de la localisation de son lot, à prendre part au vote que sur le principe de l'implantation de l'ascenseur, qu'il ne pouvait exiger la communication de tous les documents techniques administratifs et financiers relatifs au projet mais seulement ceux le renseignant sur l'emprise des travaux sur les parties communes de façon à pouvoir apprécier s'ils affectaient la jouissance de son lot et que les documents joints à sa convocation lui avaient fourni une information suffisante sur la réduction du volume du couloir d'accès à la cour intérieure, ce dont il découlait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation de la décision de l'assemblée générale pour un non-respect des dispositions de l'article 11-4 du décret du 17 Mars 1967 ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la largeur du couloir d'accès à la cour se trouverait, après implantation de l'ascenseur, réduite de 1 mètre 15 à 80 centimètres et qu'une telle dimension satisfaisait aux recommandations édictées, en ce qui concerne les immeubles anciens, par une circulaire administrative du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie, la cour d'appel, en l'absence d'indications par M. Y... des stipulations du réglement de copropiété qui ne se trouveraient plus respectées, et sans ajouter de conditions supplémentaires aux dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 qui prescrivent d'apprécier au regard du réglement de copropriété les modifications apportées aux modalités de jouissance des parties privatives, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'établissait pas une quelconque atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.