AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone B..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant ... Mont Blanc,
2 / de M. X... Sauner, demeurant 74400 Grand Roc Argentière,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2000), que Mme Z... et M. Y... ont signé une promesse de vente sous conditions suspensives d'une maison d'habitation et de diverses parcelles de terrain ; que Mme Z..., vendeur, n'ayant pas déféré à la sommation de signer l'acte authentique de vente le 15 juin 1992, M. Y... l'a assignée afin que la vente soit déclarée parfaite ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que les actes sous seing privé, qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; qu'il s'ensuit que le compromis de vente du 16 juillet 1991, qui a été établi en un seul original, en méconnaissance des dispositions de l'article 1325 du Code civil, n'établissait pas l'accord des parties sur la chose vendue, dès lors que Mme Z... soutenait que des modifications ont été unilatéralement apportées dans l'acte sous seing privé à l'énumération des parcelles vendues ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant que l'établissement, en un seul original, du compromis de vente, privait de toute force probante les mentions de l'acte qui étaient contestées, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2 / que Mme Z..., après avoir exposé dans ses conclusions que l'écrit dressé le 16 juillet 1991, en un seul original, en violation de l'article 1235 du Code civil, ne rapportait pas la preuve du report au 15 juin 1992 de la date de réalisation de la promesse, ajoutait que cet acte ne permettait pas non plus d'établir l'accord des parties sur la chose vendue, "pour les motifs ci-dessus indiqués à propos de la modification de cette date", dès lors que des modifications ont été apportées unilatéralement dans l'acte sous seing privé, à l'énumération des parcelles vendues qui ne concordait pas avec le mandat de vente donné par M. C... ; qu'en énonçant que la date prévue pour la régularisation de l'acte était la seule mention de l'acte sous seing privé établi en violation de l'article 1325 du Code civil, qui fut contestée par Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que Mme Z..., si elle a reconnu devant le juge d'instruction, que le report au 15 juin 1992 de la date de réitération de l'acte authentique lui aurait permis d'éluder l'imposition de la plus-value immobilière, lui a déclaré ceci : "le 16 juillet 1991 j'ai signé une convention qui n'était pas entièrement remplie (...) Lorsque j'ai signé le document, la date prévue était bien le 31 mars 1992. Je ne sais pas qui a porté la date du 15 juin. (...) Je maintiens que l'acte de convention est un faux" ; qu'en décidant que les déclarations de Mme Z... établissaient qu'elle avait elle-même demandé de reporter au 15 juin 1992 la date de réalisation de la promesse, parce qu'elle pensait y trouver un intérêt fiscal, lorsqu'elle a signé le compromis de vente, ainsi que le soutenait M. Y..., quand il en ressortait expressément que Mme Z... maintenait fermement devant le juge d'instruction, que la seule date de réalisation figurant dans l'acte qu'elle avait signé était celle du 15 mars, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme Z... ; qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en énonçant que Mme Z... avait accepté de reporter au 15 juin 1992 la date de réalisation des conditions suspensives qui avait été fixée initialement au 30 mars 1992, par cela seul qu'elle s'était abstenue de se prévaloir de la défaillance des deux conditions suspensives, au mois d'avril 1992, lorsqu'elle a manifesté l'intention de renoncer à la vente de sa maison, la cour d'appel qui s'est déterminée sur la seule considération du silence conservé par Mme Z..., a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
5 / que Mme Z... écrivait à Me A... le 15 avril 1992, ceci :
"Avec une profonde tristesse, j'ai la douleur de vous faire part du décès de mon époux Maurice Z.... Un tel événement inattendu m'a amenée avec l'avis de mes enfants à réfléchir sur la vente de ma propriété située aux Ouches ; / j'ai donc adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence immobilière de la Montagne, par laquelle lui ai-je demandé de suspendre toute transaction de vente ;/ lors de ma dernière venue à Chamonix, le samedi 11 avril 1992, M. C..., après discussion, a attiré mon attention sur le compromis de vente signé et qui pour différentes raisons ne pourrait pas être remis en question, notamment par le fait qu'une somme de 60 000 francs a été déposée entre vos mains par M. Y..., chose que j'ignorais" ; qu' en décidant que Mme Z... considérait dans ce courrier, qu'elle était engagée par le compromis de vente, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'à la promesse de vente était annexé un plan sur lequel figurait l'ensemble des parcelles concernées par la vente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à la valeur probante de l'acte sous seing privé, en a déduit qu'il y avait eu accord des parties sur la consistance des parcelles vendues et sur le prix ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Z..., avait déclaré, au cours d'une procédure pénale pour faux et usage ayant abouti à un non lieu, qu'il y avait un intérêt fiscal pour elle-même en tant que vendeur à porter la date du 15 juin 1992 au lieu du 31 mars 1992, et relevé que dans un courrier en date du 15 avril 1992 adressé à M. A..., Mme Z... ne faisait nullement référence à l'expiration du délai fixé selon elle au 31 mars 1992 et au fait qu'elle ne serait plus engagée par le "compromis", la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, sans dénaturation, a pu en déduire que les parties étaient convenues de la date du 15 juin 1992 pour la réalisation de l'acte authentique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant alloué des dommages-intérêts à M. Y... en réparation du préjudice que lui avait causé le retard dans la prise de possession du bien vendu à la suite de l'attitude de Mme Z... qui avait refusé de signer l'acte authentique de vente, et non en raison d'un comportement abusif de cette dernière dans la procédure, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.