LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cornhill France et celui du pourvoi provoqué de l'association SSETAVT :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a subi, en 1989, un dégât des eaux ;
qu'il a ensuite déclaré le 22 mai 1991 un nouveau sinistre auprès de l'assureur de la copropriété, lequel a dénié sa garantie au motif que le sinistre provenait non d'une partie commune mais de l'appartement voisin lequel était déjà à l'origine d'une fuite survenue en 1987 ; que ces faits ont été confirmés par l'expert judiciaire, qui a précisé que le sinistre de 1991 n'était que la continuation de celui de 1989 ; que la société Cornhill France, assureur jusqu'au 1er mars 1991 du risque dégâts des eaux de l'association Service social des employés territoriaux et assimilés de la ville de Toulouse (l'association SSETAVT), propriétaire de l'appartement à l'origine du sinistre ultérieurement assurée par le GIE Uni Europe aux droits duquel vient la société Axa Courtage (Axa) a été condamnée à couvrir les conséquences du sinistre déclaré le 22 mai 1991 ;
Attendu que, pour débouter l'association SSETAVT de son action en garantie dirigée contre la société Axa Courtage et condamner la société Cornhill France à garantie, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les sinistres successifs avaient une même cause dont l'origine n'avait pas été recherchée et, d'autre part, que les fuites survenues deux ans après les premiers dommages provenaient du cheminement de l'eau dans la dalle-plafond de la douche de l'appartement à l'origine du sinistre qui n'avait fait l'objet d'aucune investigation et que l'écoulement générateur des dommages successifs s'étant produit pendant la période couverte par la société Cornhill France, cet assureur devait garantir le sinistre déclaré le 22 mai 1991 qui en était la manifestation ultérieure ;
Attendu, cependant, que, dans les assurances "dégâts des eaux", l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les dommages litigieux s'étaient manifestés au mois de mai 1991 soit après la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Cornhill France ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Cornhill France et rejeté l'appel en garantie contre la société Axa Courtage, aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Axa Courtage, venant aux droits du groupement Uni Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Courtage, venant aux droits du groupement Uni Europe à payer à la société Cornhill France ainsi qu'à l'association SSETAVT, chacune, la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.