LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour faire échec à la saisie de l'immeuble qu'il avait affecté hypothécairement à la garantie du remboursement du prêt immobilier que lui avait consenti le Crédit commercial de France, M. X... en a invoqué la nullité au motif que le prêteur avait modifié le montant des échéances, sans le saisir d'une nouvelle offre, demandant l'application de la déchéance des intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999) d'avoir prononcé contre le créancier la déchéance partielle des intérêts et de l'avoir débouté de ses autres prétentions, alors que, en jugeant que la modification par la banque du nombre et du montant des échéances du prêt n'aurait pas nécessité la soumission d'une nouvelle offre de prêt à l'emprunteur, la cour d'appel aurait méconnu l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
Mais attendu que dès lors que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et que le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges, le moyen est inopérant ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit commercial de France la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. X... envers le Trésor public au paiement d'une amende civile de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.