AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1999), qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire ;
Mais attendu que l'arrêt s'est prononcé, en premier lieu, sur les incidents de communication de pièces soulevés par les parties et que le conseiller de la mise en état avait joint au fond ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a considéré, par une décision motivée, sans dénaturer les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, ni utiliser de motifs hypothétiques, qu'il n'y avait pas de disparité créée par le divorce dans les conditions respectives de vie des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.