AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu, sur la première branche, que le jugement a retenu que le mandat confié par Mme X... à la SCP Mollaret-Spiteri, huissiers de justice, résultait de l'existence d'un dossier au nom de cette personne provenant de l'étude de la SCP ; que celle-ci, n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que cette preuve n'était pas recevable, faute de remplir les conditions exigées par l'article 1347 du Code civil, est irrecevable à le faire pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
Attendu, sur la seconde branche, qu'en retenant l'existence d'un mandat entre les parties, l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1999) a nécessairement admis que la SCP avait accepté celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la SCP Mollaret-Spiteri n'a pas fait valoir que la propriété du matériel litigieux avait été transférée par Mme X... à un tiers ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et que le grief de défaut de réponse à conclusions manque en fait ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Mollaret-Spiteri aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mollaret-Spiteri ;
La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.