AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune somme d'argent ne peut être acceptée, à quelque titre que ce soit, par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui ne s'est pas effectivement réalisée ;
Attendu que les époux X... ont vendu un immeuble à M. Y... par l'intermédiaire "de Mme Z... de la société Tuc immobilier" sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur qui a versé la somme de 20 000 francs par un chèque établi à l'ordre de la société Tuc immobilier ; que, l'opération ne s'étant pas réalisée en raison de la défaillance de la condition, M. Y... a réclamé à la société Tuc immobilier la restitution de la somme qu'il lui avait versée ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'aux termes du compromis de vente, l'acquéreur devait verser les fonds au notaire, que l'en-tête du document mentionnait que la société Tuc immobilier ne pouvait recevoir aucun fonds, effet ou valeur ;
qu'en versant les fonds à l'ordre de Tuc immobilier et en ne se conformant pas aux prévisions contractuelles, M. Y... a commis une négligence fautive qui est à l'origine de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la somme d'argent avait été acceptée par la société Tuc immobilier à l'occasion d'une opération soumise aux dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société TUC immobilier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.