LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... ont refusé de payer les travaux de raccordement de leur maison au réseau d'assainissement exécutés par les chantiers d'Aquitaine, entreprise sous-traitante de la société Lyonnaise des eaux à laquelle la commune de Marcheprime avait conféré par contrat d'affermage le monopole de travaux qu'ils avaient commandés ;
Attendu que, pour juger que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel relève qu'il s'agit de travaux publics, dès lors qu'ils sont effectués pour le compte de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un litige entre un service public industriel et commercial et un usager, la qualification de travaux publics était inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.