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09/07/2002 | FRANCE | N°00-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 00-11221


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... ont refusé de payer les travaux de raccordement de leur maison au réseau d'assainissement exécutés par les chantiers d'Aquitaine, entreprise sous-traitante de la société Lyonnaise des eaux à laquelle la commune de Marcheprime avait conféré par contrat d'affermage le monopole de travaux qu'ils avaient commandés ;
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du que, pour juger que le litige relevait de la compétence de la juridi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... ont refusé de payer les travaux de raccordement de leur maison au réseau d'assainissement exécutés par les chantiers d'Aquitaine, entreprise sous-traitante de la société Lyonnaise des eaux à laquelle la commune de Marcheprime avait conféré par contrat d'affermage le monopole de travaux qu'ils avaient commandés ;
Attendu que, pour juger que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel relève qu'il s'agit de travaux publics, dès lors qu'ils sont effectués pour le compte de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un litige entre un service public industriel et commercial et un usager, la qualification de travaux publics était inopérante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11221
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Usagers - Litige - Compétence - Qualification de travaux publics - Absence d'influence .

S'agissant d'un litige entre un service public industriel et commercial et un usager, la qualification de travaux publics est inopérante pour la détermination de la compétence.


Références :

Loi du 16 août 1790 Loi 1790-08-24
nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°00-11221, Bull. civ. 2002 I N° 189 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 189 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11221
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