AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 3 août 1992, M. X..., en aidant à l'exécution de travaux agricoles pour le compte de M. Guy Y..., a eu la main arrachée par la prise de force du tracteur de ce dernier ; que la victime a fait assigner M. Christophe Y..., ès qualités d'hériter de Guy Y..., et la compagnie GAN, assureur du tracteur, la Mutualité sociale agricole, le Groupama, assureur de responsabilité civile de M. Y..., et les autres héritiers ayant été appelé en cause ; que par l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 novembre 1999), il a été débouté de ses demandes au motif que l'article L. 325-3 du Code rural privait le prestataire d'une entraide agricole de tout droit à indemnisation fondée sur le droit commun ;
Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'aide apportée par M. X... était de celles que les agriculteurs se rendent habituellement entre eux dans l'intérêt de leurs exploitations ; qu'elle a pu en déduire que l'intervention de M. X...,même si elle apparaîssait comme le premier service, constituait une entraide entre agriculteurs, durant laquelle le prestataire restait responsable des accidents du travail survenu notamment à lui-même ou aux membres de sa famille ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.