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10/07/2002 | FRANCE | N°00-10338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2002, 00-10338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société IGS, dont le navire avait été victime d'une avarie, a recherché la responsabilité de M. X..., auquel elle avait confié des travaux de réparation d'un moteur de ce navire, ainsi que la garantie de l'assureur de ce dernier, la compagnie GAN incendie accidents ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué formé par M. X..., qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société IGS, dont le navire avait été victime d'une avarie, a recherché la responsabilité de M. X..., auquel elle avait confié des travaux de réparation d'un moteur de ce navire, ainsi que la garantie de l'assureur de ce dernier, la compagnie GAN incendie accidents ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué formé par M. X..., qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et d'absence de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait contradictoirement débattus et souverainement appréciés, desquels la cour d'appel a déduit l'existence de présomptions sérieuses et concordantes d'imputabilité de l'avarie du moteur à l'inexécution, par M. X..., de son obligation contractuelle ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal du GAN :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'assureur à garantie sans répondre aux conclusions signifiées aux parties adverses le 5 mai 1999 et déposées au dossier de la cour par lesquelles ce dernier invoquait la clause stipulée par l'article 6-C.1 de la police excluant de la garantie les frais de réfection, remboursement ou remplacement des travaux, pièces ou fournitures reconnus défectueux sur lesquels a porté la réparation ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation contre la compagnie GAN Incendie accidents, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie GAN incendie accidents la somme de 1 800 euros ; le déboute de sa propre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10338
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-10338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10338
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