AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 février 1993 et le 7 février 1994, la banque Sofinco a consenti aux époux X... un crédit sous forme de découvert en compte ; qu'à la suite d'incidents de paiement la banque leur a signifié le 5 novembre 1996 une ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme ; que sur opposition, les époux X... ont soulevé l'irrégularité de l'offre préalable ; que l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1999) a déclaré irrecevable comme forclose la contestation de la régularité de l'offre préalable et condamné les époux X... à payer à la banque la somme de 78 629,28 francs ;
Attendu qu'après avoir constaté que les contrats avaient été définitivement formés le 2 février 1993 et le 7 février 1994, et que la contestation de la régularité de l'offre préalable avait été émise plus de deux ans après, de sorte qu'elle était tardive, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.