AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le canal longeant la propriété des époux X... avait été créé artificiellement par l'ancienne propriétaire des fonds des parties, conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux des 24 juillet 1862 et 21 avril 1865, qui autorisaient le maintien en activité du moulin et l'irrigation de terrains adjacents avec l'eau de la rivière Arée, et que cet ouvrage, destiné à permettre le déversement du trop-plein de ladite rivière, n'avait pas été réalisé pour le profit exclusif du moulin mais répondait à des impératifs de sécurité générale rappelés dans le rapport de l'ingénieur ordinaire en 1850, 1862 et 1864, ce dont elle a exactement déduit que la présomption de propriété édictée par l'article 546 du Code civil se trouvait écartée, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen à l'effet de déterminer la portée des titres de propriété dont l'action en bornage appelait la mise en oeuvre, a retenu, sans violer la loi des parties, que ces titres demeuraient incertains quant à la détermination de la propriété exclusive du canal et de ses rives et, ayant relevé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que le canal présentait le caractère d'un cours d'eau non domanial, a justement décidé que l'article 98 du Code rural, devenu l'article L. 215-2 du Code de l'environnement, trouvait à s'appliquer et, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.