AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Quere-Dorval-Danielou-Hascouet, notaire ;
Donne acte à la SCP Quere-Dorval-Danielou-Hascoet du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) du Port Pesquet, créée en 1980 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avait, depuis sa constitution, effectué divers actes d'administration et avait notamment donné à bail en 1993 une partie des immeubles dont elle était propriétaire, qu'elle avait conclu un avenant à ce bail, étant observé que c'était Mme Y..., associée qui représentait pour ce faire la société, qu'elle avait contracté un emprunt et que la valeur des parts sociales était réelle et s'était accrue au cours de la vie sociale, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence de la SCI était avérée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant, sans les dénaturer, les clauses des statuts de la SCI que leur rapprochement rendait ambigus ainsi que les termes imprécis de l'acte du 17 juillet 1995, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il se déduisait de la rédaction de l'article 21 des statuts, rapprochée des dispositions supplétives de l'article 1852 du Code civil, que la vente de l'immeuble appartenant à la SCI du Port Pesquet devait être décidée à l'unanimité des associés et que c'était pour cette raison que figurait à l'acte du 17 juillet 1995 une condition suspensive aux termes de laquelle M. Y..., concluant un contrat excédant ses pouvoirs, s'obligeait à tenir une assemblée générale autorisant la vente sous la condition d'obtenir l'autorisation des associés, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, sans dénaturer l'acte du 17 juillet 1995, que cet acte stipulait seulement que M. Y..., ès qualités de gérant de la SCI, s'obligeait à tenir une assemblée générale extraordinaire pour autoriser la vente et que les époux X... ne justifiaient d'aucune promesse de porte-fort émanant de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à M. Z..., la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.