AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Hôtel Waldorf Madeleine n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'application de l'article 555 du Code civil, ni celle de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, le moyen est de ces chefs nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société locataire n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi en demandant l'application d'un abattement au titre des travaux réalisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Waldorf-Madeleine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hotel Waldorf Madeleine à payer à la société Bail Saint-Honoré la somme de 1 900 euros ; Rejette la demande de la société Hotel Waldorf Madeleine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.