AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 23 mars 1999, n° 601), que par acte sous seing privé du 4 mars 1971, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, impasse Malakoff à Paris (16e), représenté par son syndic, a consenti à la société X... et Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z..., une promesse de vente d'un box fermé ; que cette dernière a assigné le syndicat en réitération de la vente par acte authentique ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble 1, impasse Malakoff qui s'est tenue le 9 mars 1970, après avoir décidé à l'unanimité de la suppression de l'emploi de gardien du garage et de la transformation de sa loge en box (deuxième et troisième résolution), s'était déclarée d'accord pour présenter à l'assemblée générale ordinaire une résolution portant sur le financement de cette transformation par la vente du nouveau box ainsi créé ; que l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 1970 a adopté à l'unanimité ladite résolution qui portait donc à la fois sur la vente du nouveau box et sur l'utilisation qui serait faite des fonds recueillis ; qu'en décidant néanmoins que l'assemblée générale du 8 juin 1970 n'avait pas décidé de la vente du nouveau box de sorte que M. A..., syndic, ne pouvait avoir été mandaté pour en signer la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
2 / que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 1975, saisie de la question portant sur le mandat à donner à M. A..., syndic, de vendre, au nom du syndicat, le nouveau box à usage de garage à la société X... et Y... au prix de 43 000 francs en exécution de la promesse de vente du 4 mars 1971, avait constaté que tous les copropriétaires avaient signé un pouvoir au syndic pour faciliter la réalisation de cette transaction et décidé, pour des raisons pratiques, que celle-ci ne pourrait se faire qu'après les ventes des 4 et 5 appartements prévues dans l'immeuble ; qu'en énonçant néanmoins que l'assemblée n'avait pas autorisé la vente du box à la société X... et Y... pour en conclure qu'elle n'avait pas ratifié la promesse signée le 4 mars 1971, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1998 du Code civil ;
3 / que la ratification par le mandant d'un acte accompli par le mandataire au-delà des limites de son mandat peut être tacite et résulter de tout comportement annonçant une volonté certaine d'approuver ce qui a été fait par le mandataire ; qu'en ne recherchant pas, comme il était soutenu, si l'affectation, par le syndicat des copropriétaires, de l'acompte de 25 000 francs réglé par la société X... et Y... lors de la promesse de vente du 4 mars 1971, à la transformation de la loge du gardien en box à usage de garage, n'emportait pas ratification, par le syndicat, de la promesse signée en son nom par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;
4 / qu'est légitime la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire avec lequel il contracte dès lors que tant la qualité de ce mandataire, professionnel qualifié pour représenter le mandant, que les mentions de l'acte lui-même pouvaient lui laisser penser qu'il avait reçu pouvoir de signer le contrat litigieux ; qu'en énonçant, pour estimer que Mme Z... ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent, que la société X... et Y..., dont elle tient ses droits, savait qu'aucune résolution autorisant le syndic à vendre le box n'avait été prise, alors que l'assemblée générale du 8 juin 1970 avait décidé de la vente du box litigieux, que le mandataire qualifié du syndicat était le syndic, que la promesse de vente du 4 mars 1971 elle-même rappelait que le syndic avait été dûment autorisé par le conseil syndical, ce dont il résultait que la croyance de la société X... et Y... dans les pouvoirs du syndic était légitime, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir ignoré la nécessité d'un pouvoir spécial que seul pouvait délivrer le syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la question de la mise en vente du box n'avait pas fait l'objet, lors de l'assemblée générale du 8 juin 1970, d'un vote mais seulement d'un échange de vue général, que si l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 avril 1975 portait mention de la question de cette vente, la résolution prise à ce sujet ne comportait pas autorisation expresse de vente à la société X... et Y... et exactement retenu qu'il ne pouvait y avoir de décision tacite ou implicite d'une telle assemblée, d'autre part, qu'en tant que propriétaire ayant participé à l'assemblée du 8 juin 1970, la société X... et Y... savait qu'aucune résolution autorisant le syndic à vendre le box n'avait été prise, et que Mme Z..., qui tenait ses droits de cette société, ne pouvait donc se prévaloir d'aucun mandat apparent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande en réparation des préjudices subis, l'arrêt retient que l'échec de la demande principale de régularisation de la vente prive de fondement sa demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne justifient pas le rejet de la demande du chef de la privation de son véhicule immobilisé entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1998 dans le box occupé par Mme Z..., par suite du changement de fermeture opéré par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du 1, impasse Malakoff à Paris (16e) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du 1, impasse Malakoff à Paris (16e) à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du 1, impasse Malakoff à Paris (16e) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.