AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient saisi leur assureur, la compagnie Axa, à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle du 30 août 1991 relatif à la sécheresse survenue de juin 1989 à décembre 1990, que ce dernier leur avait remis une indemnité immédiate de 35 339, 93 francs et une indemnité différée de 2 096, 20 francs après que l'expert Masse ait préconisé une reprise des fissures et des travaux confortatifs en retenant le peu d'ampleur des dommages et le caractère non évolutif de la fissure, que si les époux X... n'avaient pas informé leurs acquéreurs, ils ne pouvaient, pour autant, être tenus comme ayant été de mauvaise foi, l'assureur par les moyens financiers mis à leur disposition et par les remèdes préconisés s'étant montré rassurant, étant observé que toutes les fissurations étaient consécutives à une sécheresse exceptionnelle et que rien n'indiquait que les époux X..., propriétaires depuis 1974, pouvaient avoir conscience de ce que leur immeuble était affecté d'un vice le rendant impropre à sa destination et que les réserves portées à l'accord de règlement proposé par l'assureur, visant les aggravations des fissures apparentes et non prises en compte, n'étaient pas le signe de ce qu'ils pouvaient avoir conscience du vice affectant l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que ni la mauvaise foi ni la faute lourde des époux X... invoquée par les époux Y..., n'étaient établies et que la clause de non garantie devait recevoir son plein effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre la société Masse, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, retenu que la société Masse "avait été missionnée" par la compagnie AXA, assureur des époux X..., ce dont il résultait que cet expert était un tiers par rapport aux époux Y..., la cour d'appel a pu en déduire que la société Masse était responsable des désordres dans une proportion qu'elle a souverainement évaluée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre M. Z... :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 30 octobre 2000), que, par acte du 20 novembre 1993, les époux X... ont vendu aux époux Y... un immeuble d'habitation ; que l'acte prévoyait que le vendeur ne serait pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ; que les époux Y... ont sollicité la résolution de la vente à raison des vices cachés affectant l'immeuble, à la suite d'une expertise ordonnée en 1995 révélant l'existence de premiers désordres survenus le 11 octobre 1990, au cours d'une période de forte sécheresse ; que les époux X... ont appelé en garantie la société Masse, qui avait préconisé des travaux à la suite du sinistre de 1990, ainsi que M. Z... qui les avait réalisés ;
Attendu que pour limiter au quart la responsabilité de M. Z... à l'égard des époux Y..., la cour d'appel retient qu'il est sans lien contractuel avec ces derniers et qu'en conséquence sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la responsabilité de cet entrepreneur qui avait exécuté des travaux sur l'immeuble, n'était pas engagée sur le fondement de la garantie légale de l'article 1792 du Code civil, laquelle se transmet de plein droit aux acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer, in solidum avec la société Masse, la somme de 70 406, 43 francs en principal, déclaré recevable l'action de M. Z... dirigée contre son assureur, la compagnie Abeille assurances et dit que dans ses rapports avec la compagnie Abeille assurances et la société Masse, il supporterait la moitié de cette somme, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit foncier de France, de la société Crédit lyonnais, des époux X..., de la compagnie CNP assurances, de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP et de la compagnie Abeille assurances ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.