AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que la société Foncière 114 se soit prévalue de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1994 rendu en matière de référé ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 décembre 2000), que la société Investimurs, aux droits de laquelle se trouve la société Foncière 114, a conclu avec la SARL Grand Boucle un contrat de crédit-bail immobilier en date du 9 juillet 1990, qui a été résilié pour défaut de paiement des loyers ; que la SARL Grand Boucle ayant été placée en redressement judiciaire le 30 septembre 1994, puis en liquidation le 23 juin 1995, la société Investimurs a déclaré une créance au titre de ce contrat qui a fait l'objet d'une contestation de la part de M. X..., ès qualités de liquidateur ; que devant le juge-commissaire, qui s'est prononcé par ordonnance du 26 octobre 1997, celui-ci s'est prévalu de la nullité du crédit-bail immobilier en application des dispositions de l'article 1-1, alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1966 ;
Attendu que pour décider qu'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvait être opposée à la société Foncière 114 dès lors qu'elle sollicitait l'annulation du contrat par voie d'exception, l'arrêt retient que ce qui est temporaire par voie d'action devient perpétuel par voie d'exception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel, qui a constaté que la société Grand Boucle avait pu exécuter le contrat et négocier un rééchelonnement de sa dette, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Grand Boucle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Grand Boucle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.