La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°01-01292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 01-01292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2000), que par acte sous seing privé du 4 juin 1985, M. Pierre X... a consenti à Mme Y... la vente a réméré d'un appartement ; que par acte séparé, cette dernière a consenti sur cet immeuble, un droit d'usufruit et d'occupation viager à M. Pierre X... et à son frère Abdelkrim X... en précisant s'engager "à signer un contrat ultérieurement devant un officier d'état civil" ; qu'en 1990, M

. Pierre X... a manifesté sa volonté d'user de la faculté de réméré et qu'un accord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2000), que par acte sous seing privé du 4 juin 1985, M. Pierre X... a consenti à Mme Y... la vente a réméré d'un appartement ; que par acte séparé, cette dernière a consenti sur cet immeuble, un droit d'usufruit et d'occupation viager à M. Pierre X... et à son frère Abdelkrim X... en précisant s'engager "à signer un contrat ultérieurement devant un officier d'état civil" ; qu'en 1990, M. Pierre X... a manifesté sa volonté d'user de la faculté de réméré et qu'un accord est intervenu entre les parties le 1er juin 1990 aux termes duquel Mme Y... réitérait sa volonté de reconnaître à MM. Pierre et Abdelkrim X... un droit d'usufruit viager sur l'appartement vendu et indiquait que "ceci tenant lieu de contrat définitif ou à modifier par l'ensemble des parties engagées" ;

que, postérieurement, Mme Y... a notifié aux consorts X... sa volonté de reprendre possession des lieux, ces derniers sollicitant, en réplique, la reconnaissance de leur droit d'occupation et de jouissance et sa publication à la conservation des hypothèques ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à la reconnaissance d'un droit d'usufruit viager, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que la constitution d'usufruit et de droit d'usage qui implique un transfert de droit réel nécessite la passation d'un acte notarié et des formalités de publication, qu'en l'état l'acte litigieux ne saurait équivaloir qu'à un projet, que celui-ci ne pouvant être qualifié d'avancé, sa réalisation exclut une quelconque mise en jeu subsidiaire de la responsabilité de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi l'acte litigieux exigeait l'établissement d'un acte notarié et une publication et qu'il constituait seulement un projet qui ne pouvait être qualifié d'avancé, s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, sauf exception légale ou tenant à la nature de l'acte, le principe contractuel est celui du consensualisme tel qu'exprimé par les articles 1138 et 1583 du Code civil, l'acte sous seing privé relatant un acte juridique étant opposable aux parties à cet acte ; qu'en retenant que pour ce qui est de la constitution d'usufruit et de droit d'usage, elle implique un transfert du droit réel nécessitant la passation d'un acte notarié et des formalités de publication, pour en déduire qu'en l'état cette constitution ne saurait équivaloir qu'à un projet sans préciser en quoi le fait que l'acte constatait un transfert de droit réel impliquait la production d'un acte notarié et une publication dont le défaut était que l'acte ne valait que comme projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés ;

3 / qu'en affirmant que la constitution d'usufruit et de droit d'usage implique un transfert de propriété et nécessite la passation d'un acte notarié pour en déduire que l'acte ne vaut qu'en tant que projet, que celui-ci ne peut être qualifié d'avancé sans procéder à aucune analyse, fut-elle succincte des actes litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les formalités de publication n'ont d'effet que sur l'opposabilité de l'acte aux tiers, l'acte étant opposable aux parties signataires nonobstant son défaut de publication ; qu'en affirmant que la constitution d'usufruit et de droit d'usage impliquant un transfert de droit réel nécessite la passation d'un acte notarié et des formalités de publication pour en déduire qu'en l'état l'acte ne vaut que comme projet, que celui-ci ne peut être qualifié d'avancé, sans préciser en quoi cet acte ne valait pas engagement de constituer l'usufruit ayant justifié un prix de vente minoré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 6 et 1134 du Code civil ;

5 / qu'en affirmant que la constitution d'usufruit et de droit d'usage impliquant un transfert de propriété nécessite la passation d'un acte notarié pour en déduire que l'acte ne vaut qu'en tant que projet, que celui-ci ne peut être qualifié d'avancé et à l'absence de responsabilité de Mme Y..., sans préciser en quoi ces actes ne démontraient pas l'existence d'une obligation inexécutée engageant la responsabilité de son auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que Mme Y... était de nationalité hollandaise et ne maîtrisait pas la législation et les subtilités de la langue française à la différence de M. Pierre X..., particulièrement soucieux de ses intérêts pécuniaires et de pérenniser une dépendance sinon morale du moins financière sur sa compagne et relevé que le dernier membre de phrase du premier document selon lequel son souscripteur s'engageait "à signer un contrat ultérieurement devant un officier de l'état civil" atténuait la portée de l'engagement qui n'était pas ferme mais un projet dépourvu en tant que tel de force obligatoire, que la rédaction du second acte était équivoque dans la mesure où il était tout à la fois question d'occupation ou location et d'usufruit sans que ces notions soient plus amplement précisées de manière à révéler une compréhension de ce qu'elles recouvraient et donc une manifestation de volonté claire sinon éclairée de l'auteur et qu'il s'évinçait de la mention d'une possibilité de modification de la convention, qu'elle ne revêtait pas un caractère définitif mais n'était qu'un projet à remodeler ou définir, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conventions analysées, a pu déduire, de ces seuls motifs, que les actes litigieux étaient dépourvus de force probante, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... épouse Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01292
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente à réméré - Droit d'usufruit et d'occupation viager consenti par l'acquéreur au vendeur sur l'immeuble vendu - Demande postérieure de l'acquéreur tendant à reprendre possession de l'immeuble.


Références :

Code civil 1659

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), 03 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°01-01292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award