AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2000), que la société Royal Aboukir a pris à bail des locaux à usage d'hôtel, appartenant à M. X... ; que, le 2 janvier 1986, la locataire a sollicité, par écrit, l'autorisation du bailleur avant d'entreprendre d'importants travaux dont elle lui adressait le devis descriptif ; que le bailleur a donné son accord moyennant la signature d'un nouveau bail et une majoration substantielle du loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le montant de ce loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la société Royal Aboukir fait grief à l'arrêt de fixer à telle somme le loyer du nouveau bail pour la période du 1er janvier 1994 au 1er mars 1998 et à une autre somme à compter du 2 mars 1998, alors, selon le moyen :
1 / que ni la loi du 1er juillet 1964 sur les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, ni l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 n'excluent l'application des dispositions de l'article 23-3 de ce décret (violation de l'article L. 145-1 du Code de commerce) ;
2 / que la cour d'appel a omis de tenir compte de l'abattement pour charges exorbitantes de droit commun, retenu par l'expert à hauteur de 8 % et réclamé par la société le Royal Aboukir pour 10 % (violation de l'article L. 145-33 du Code de commerce) ;
3 / que lorsque le bailleur ne devient propriétaire des améliorations effectuées par son locataire qu'en fin de bail en raison d'une clause d'accession, le point de départ du délai de douze ans durant lequel le bailleur ne peut prétendre à aucune majoration de loyer est reporté en fin de bail ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la clause n° 5 du paragraphe "charges et conditions" du bail initial conclu le 2 août 1973 ne stipulait pas que le bailleur ne devenait propriétaire des améliorations qu'en fin de bail, ce qui reportait le point de départ du délai de douze ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 3 de la loi du 1er juillet 1964 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le caractère monovalent des locaux à usage d'hôtel n'était pas contesté et exactement retenu que le bail relevait ainsi des seules dispositions de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a souverainement fixé la valeur locative de ces locaux, selon la méthode dite hôtelière, en tenant compte des charges exceptionnelles supportées par la locataire relativement à l'impôt foncier et à l'assurance incendie de l'immeuble ainsi qu'aux travaux réalisés par elle, et ce jusqu'au 1er mars 1998, date d'expiration du délai de douze années prévu par l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964, qui ne prévoit aucun report du point de départ de ce délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Royal Aboukir aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Royal Aboukir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.