AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X... a procédé sur Mme Y... à l'ablation du ménisque du genou, sous arthroscopie, opération à la suite de laquelle ont eu lieu un certain nombre de complications, dues à une infection nosocomiale ; que l'arrêt (Aix-en-Provence, 31 mai 2000) a mis M. X... hors de cause et déclaré la Clinique Bouchard responsable de l'infection dont avait souffert Mme Y... ;
Attendu qu'en cause d'appel, la compagnie Axa s'étant limitée à imputer à M. X... une faute tenant à la méconnaissance de l'obligation générale d'information, le moyen pris de ce qu'il aurait méconnu son obligation de sécurité et commis une imprudence en pratiquant l'intervention alors qu'il était informé d'un risque d'infection nosocomiale sont nouveaux et que, mélangés de fait, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances et la Clinique Bouchard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la compagnie Axa assurances et la Clinique Bouchard à payer à la compagnie Generali France assurances et M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.