AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt confirme un jugement qui n'a pas débouté les époux X... de leur demande d'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 31 janvier 1998, dont celle autorisant le syndic à agir à leur encontre ;
D'où il suit que le moyen, dirigé contre les motifs de l'arrêt mais qui n'attaque aucun chef de dispositif, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2000), que les époux X..., propriétaires d'une maison faisant partie d'un immeuble en copropriété, ont obtenu, lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995, l'autorisation d'effectuer des travaux sur leurs parties privatives conformément à des plans annexés au procès-verbal de cette assemblée ; qu'ils ont entrepris des travaux en 1997 et soumis à l'assemblée générale du 31 janvier 1998 une demande d'autorisation pour les travaux résultant du permis de construire modificatif déposé le 16 janvier 1998 ; que cette autorisation leur a été refusée et que le syndicat des copropriétaires, qui a obtenu l'autorisation d'agir à leur encontre, a demandé reconventionnellement la remise en son état antérieur du lot des époux X... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de juger que les consorts Y... n'ont pas commis d'abus de majorité, alors, selon le moyen :
1 / que l'absence de toute motivation du rejet par une assemblée générale d'une demande d'autorisation d'un copropriétaire d'effectuer, à ses frais, sur des parties privatives, des travaux conformes à la destination de l'immeuble et affectant les parties communes ou l'aspect extérieur du bâtiment, ne permet pas de s'assurer de la conformité de ce refus à l'intérêt général de la copropriété ; que les époux X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel que le rejet, sans motif ni explication, de leur demande d'autorisation de travaux sur leur lot, constituait un abus de majorité; qu'en les déboutant de leur action en nullité, en se bornant à relever que des atteintes aux parties communes étaient dénoncées, circonstance inopérante dès lors que, constituant déjà une condition de la nécessité d'obtenir une autorisation, elle ne pouvait suffir à justifier son refus, et sans rechercher si ce refus, opposé par les copropriétaires majoritaires, était motivé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2 / que le constat d'un abus de majorité n'est pas subordonné à la preuve de l'intention de nuire des copropriétaires majoritaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3 / que le seul fait que certaines résolutions votées lors d'une assemblée générale soient prétendument favorables aux copropriétaires minoritaires n'exclut pas, en soi, que d'autres résolutions aient procédé d'un abus de majorité ; qu'en statuant pas un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4 / que chaque copropriétaire dispose des parties privatives contenues dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la seule condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; que les époux X... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que leur projet de travaux modificatifs n'était en aucun cas de nature à porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, ce dont il résultait que l'assemblée générale ne pouvait refuser l'autorisation de ces travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure clvile ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que la parenté des copropriétaires majoritaires ne suffisait pas, en soi, à caractériser l'abus de majorité, et relevé, d'autre part, que l'intention de nuire n'était pas démontrée en présence de travaux différents de ceux autorisés lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995 et portant atteinte aux parties communes, comme le creusement d'une cave bien que le sol, bâti ou non, grevé ou non d'un droit de jouissance exclusive, soit considéré dans le réglement de copropriété comme partie commune générale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que l'abus de majorité n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 9, rue du Maréchal Joffre à Sceaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.