LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, d'une part, que lorsqu'une personne démontre que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis sont exempts de tout vice ;
Attendu que M. X..., atteint d'une hémophilie A modérée, diagnostiquée lorsqu'il avait trois ans, a reçu pendant de nombreuses années des dérivés sanguins anti-hémophiliques avant que ce type de produits ne fasse l'objet d'une inactivation virale systématique ; qu'il a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en 1991 et qui a été traitée ; qu'il a fait assigner en référé le Centre de transfusion sanguine de Montpellier (CTRS), fournisseur d'une partie des produits transfusés, aux fins d'expertise ; que l'expert désigné ayant conclu à une contamination d'origine transfusionnelle, probablement antérieure à 1982, M. X... a recherché la reponsabilité du CTRS, aux droits duquel se présente l'Etablissement français du sang, auquel il a demandé, ainsi qu'à ses assureurs successifs - les compagnies Allianz assurances, devenue AGF IARD, et UAP, devenue Axa assurances -, la réparation des préjudices nés de sa contamination ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que, compte tenu des nombreuses transfusions qu'il a subies, des nombreux accidents hémorragiques, de sa résidence dans un autre département pendant une certaine période, la preuve n'est pas rapportée que les produits qui ont été administrés à M. X... avant 1982, date probable de sa contamination, provenaient exclusivement du CTRS de Montpellier, lequel n'avait fourni que 15 unités de cryo-précipités, le 28 janvier 1981 ;
Attendu qu'en statuant par ce motif, inopérant dès lors qu'elle constatait que la contamination était d'origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de cette contamination, des produits sanguins fournis par le CTRS de Montpellier avaient été administrés à la victime, à l'encontre de laquelle il n'était pas allégué qu'elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, de sorte qu'il appartenait à ce centre de rapporter la preuve de leur inocuité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne l'Etablissement français du sang, la société AGF IARD et la société AXA Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AGF IARD et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.