AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour enrichissement sans cause de son ex-mari à la suite de sa collaboration sans contribution apportée pendant de nombreuses années à l'entreprise de celui-ci alors, selon le moyen, que la collaboration sans rétribution de l'épouse à l'exploitation du fonds artisanal de son mari se distingue de sa simple participation aux charges du mariage et constitue un appauvrissement de celle-ci et un enrichissement de celui-là ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait aidé pendant 20 ans son mari dans son activité professionnelle sans percevoir la moindre rémunération ; qu'en déboutant cependant Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes gouvernant l'enrichissement sans cause et les articles 270 et 271 du Code civil, par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant pris en compte l'appauvrissement de Mme X... résultant de sa participation bénévole à l'activité professionnelle de son ancien conjoint en vue de l'évaluation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a justement décidé qu'elle était irrecevable à demander, par une action distincte en dommages-intérêts, l'indemnisation d'un appauvrissement déjà réparé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle durant la vie du débirentier ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.