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11/07/2002 | FRANCE | N°00-14535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-14535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2000), ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., de ne pas contenir l'indication du nom du juge qui l'a prononcé non plus que celui du greffier, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu des articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cause ayant été déb

attue devant un magistrat rapporteur, et en l'absence d'une quelconque indi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2000), ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., de ne pas contenir l'indication du nom du juge qui l'a prononcé non plus que celui du greffier, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu des articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cause ayant été débattue devant un magistrat rapporteur, et en l'absence d'une quelconque indication dans l'arrêt sur le nom du magistrat ayant prononcé la décision, il est impossible aux parties de vérifier, tant lors du prononcé du jugement qu'à sa lecture, si la formalité prescrite par l'article 452 précité a bien été respectée ; que l'arrêt est donc nul ;
2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui a assisté à son prononcé, a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit mentionné ; qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Et attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil, et de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions et sans dénaturation, en a déduit l'existence d'une faute constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à la charge de M. X..., sans être tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant Anass chez sa mère alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 287 du Code civil, seul l'intérêt de l'enfant doit guider le juge lorsqu'il désigne le parent chez lequel l'enfant aura sa résidence habituelle ; qu'en fixant la résidence habituelle d'Anass chez sa mère, sans rechercher, comme le demandait M. X... dans ses conclusions demeurées sans réponse, si, compte tenu des relations très difficiles entre l'enfant et sa mère, qui n'a pas hésité à le confier à la surveillance de Fadwa ou de la gardienne d'immeuble pour pouvoir aller passer des vacances à l'étranger, il n'était pas dans l'intérêt d'Anass d'être confié à son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, ayant par motifs propres et adoptés, relevé que les enfants résidaient habituellement chez leur mère depuis la séparation des époux, que M. X... ne produisait aux débats aucun élément sérieux rendant nécessaire un changement de résidence et qu'il convenait notamment de maintenir la résidence d'Anass âgé de 12 ans chez sa mère et de dire que le père devait continuer à avoir des relations régulières avec lui, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'intérêt de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14535
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom du magistrat qui a lu la décision - Nécessité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 452 et 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-14535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14535
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