AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2000) que sur le fondement d'un arrêt du 14 novembre 1997, ayant confirmé un jugement du 8 novembre 1995, assorti de l'exécution provisoire, condamnant la société Art-Vie à payer à Mme X... des échéances de loyers commerciaux, celle-ci a engagé une procédure de saisie-vente suivant commandement du 22 janvier 1998 ; que la société Art-Vie a saisi un juge de l'exécution de contestations qui ont été rejetées ou déclarées irrecevables ; que la société Art-Vie a interjeté appel des jugements intervenus et a exposé que l'arrêt du 14 novembre 1997, en vertu duquel avait été pratiquée la mesure d'exécution forcée, avait été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls le commandement aux fins de saisie-vente du 22 janvier 1998, les procès-verbaux de saisie-vente et tous actes subséquents, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation d'une décision remet les parties en l'état du jugement frappé d'appel ; que l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance implique que celle-ci constitue un titre pour l'exécution poursuivie ; qu'en affirmant que "la saisie-vente du 15 juin 1998 a perdu son fondement par la cassation du titre exécutoire qu'elle visait", tout en constatant que du fait de cette cassation "les parties se retrouvent en l'état du jugement du tribunal d'instance de Paris en date du 8 novembre 1995 qui a condamné avec exécution provisoire la société Art-Vie à payer à Mme X... la somme de 23 774,19 francs, au titre des loyers et charges arriérés.., en l'autorisant à se libérer en douze versements égaux en plus du loyer courant..", la cour d'appel, qui a méconnu le titre exécutoire que constituait ledit jugement, a violé les articles 625 et 501 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Art-Vie, condamnée en vertu du jugement du 8 novembre 1995 revêtu de l'exécution provisoire, à payer à Mme X... les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 1995 "en douze versements égaux en plus du loyer courant..", s'était acquittée des arriérés mais ne réglait pas les loyers courants" ; qu'en affirmant cependant, pour annuler les poursuites litigieuses, que "les causes du jugement du 8 novembre 1995 étaient réglées dans les délais impartis", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes faits sur le fondement de celle-ci ;
Et attendu qu'ayant constaté que la saisie-vente avait été pratiquée sur le seul fondement d'un arrêt, ultérieurement cassé en toutes ses dispositions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les actes d'exécution étaient annulés ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Art Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.