LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le véhicule Renault 5 conduit par Mme Pascale X..., assuré par la compagnie AGF-La Lilloise ayant, dans une intersection protégée, franchi le terre-plein central à la suite d'un freinage provoqué par le passage d'un autre véhicule non prioritaire dont le conducteur n'a pas été identifié, a percuté le véhicule Renault 20 conduit par M.Perez, assuré par la compagnie Uni-Europe ; que ce dernier véhicule a été à son tour percuté par le véhicule Citroën BX qui circulait dernière lui, conduit par Mme Y... et assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) ; qu'un véhicule Renault 21, conduit par Mme Van Z... et assuré par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), devenue société Axa Corporation Solutions, circulant dans le même sens que celui de M. A..., a percuté le véhicule de Mme X..., dont la passagère, Mme Françoise X... a été blessée ;
Attendu que pour condamner Mme Van Z... et son assureur à garantir la compagnie AGF-La Lilloise à hauteur du tiers des sommes versées au titre du préjudice subi par Mme Fançoise X..., l'arrêt retient que "les différentes séquences de l'évènement accidentel étaient parfaitement divisibles et que cet événement ne devait pas être appréhendé dans sa globalité" ; que le véhicule de Mme Van Z... qui, comme celui de M. A..., avait heurté celui de Mlle X... était donc impliqué dans l'accident ; que le véhicule de Mme Y... n'était pas entré en collision avec celui conduit par Mlle X..., et que ni l'une ni l'autre n'avait fait état d'un heurt entre leurs véhicules ; qu'il n'est donc pas démontré que le véhicule conduit par Mme Y... est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que tous les véhicules, y compris celui conduit par Mme Y... étaient impliqués dans un accident complexe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait il d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la MAAF, Mme Y..., Mlle X... et la compagnie AGF-La Liloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... et de la compagnie AGF-La Lilloise ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.